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Nos. Rôle: TAL-2026+05219+TAL-2026-06348
No. 2026TALREFO/00414
du 24 septembre 2026
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 septembre 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
I.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Delphine HERMES, avocat, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Delphine HERMES, avocat, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse en intervention sub 1) défaillante,
partie défenderesse en intervention sub 2) défaillante.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
21 septembre 2026, Maître Delphine HERMES donna lecture de l’assignation et de l’assignation en intervention ci-avant transcrites et exposa ses moyens.
Maître Alexandre CHATEAUX fut entendu en ses explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Rétroactes
Saisie d’une requête du 13 avril 2026, déposée le même jour au greffe du tribunal, une vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de la présidente dudit tribunal, a, par ordonnance du 15 avril 2026, autorisé PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérative SOCIETE2.) SC et de la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « la SOCIETE3.) ») (ci-après ensemble « les Parties Tierces Saisies »), sur toutes les sommes et effets détenus par celles-ci pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 2.307.390.- euros, sous réserve des intérêts à échoir ainsi que des frais, somme à laquelle a été provisoirement évaluée la créance de PERSONNE1.).
En vertu de cette autorisation présidentielle, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 7 mai 2026, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des Parties Tierces Saisies pour avoir sûreté et obtenir paiement de la prédite somme.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit d’huissier de justice en date du 11 mai 2026, ce même exploit contenant assignation en condamnation de cette dernière et en validation de la saisie-arrêt pratiquée.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.), pris en sa qualité de partie saisissante, à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement des articles 932 et 933 du même code, la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 15 avril 2026 ayant autorisé PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt.
Par ordonnance n° 2026TALREFO-00352 du 10 juillet 2026 (rôle numéro TAL-2026-05219), une vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de la présidente dudit tribunal, a ordonné la rupture du délibéré pour permettre à la société SOCIETE1.) de régulariser la procédure moyennant mise en intervention des parties tierces-saisies.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation en intervention aux Parties Tierces Saisies afin de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir statuant sur la demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro TAL-2026-06348.
Aux termes de son assignation principale, la société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 21 septembre 2026, la société SOCIETE1.) indique maintenir sa demande à voir ordonner à PERSONNE1.) de communiquer l’original du contrat de partenariat commercial du 27 avril 2027 sur base des articles 284 et 288 du Nouveau Code de procédure civile qu’à titre subsidiaire au cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles ci-dessus énoncés pour y statuer par une seule et même ordonnance.
La société SOCIETE1.) sollicite la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter du 30 avril 2026 au motif que la créance invoquée par PERSONNE1.), créance cause de la saisie-arrêt, ne présente pas une apparence suffisante de certitude pour pouvoir donner lieu à une saisie-arrêt.
La demande en rétractation est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Le président du tribunal saisi sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de la requête paraît certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance décrite par cette demande, telle que présentée dans la requête en autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la requête en autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de saisie.
Il appartient au créancier qui veut faire échec à la demande en rétractation de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée, pour que celle-ci perde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt.
Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée.
Il convient encore de rappeler qu’il existe une différence fondamentale entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt. Si le saisissant doit justifier au stade de la phase exécutoire d’une créance certaine, liquide et exigible pour faire valider la saisie-arrêt, ces exigences ne s’appliquent pas à la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous la main de justice. A ce stade de la procédure, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance paraissant suffisamment certaine en son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel, 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8).
Il appartient au juge de rechercher à l'issue d'un débat contradictoire si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance.
La question qui se pose donc, en l’espèce, est celle de savoir si PERSONNE1.) était en droit de se prévaloir d’un principe de créance certaine au moment de sa demande tendant à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt.
Aux termes de sa requête en autorisation de saisir-arrêter, PERSONNE1.) expose avoir conclu avec la société SOCIETE1.) un contrat de partenariat commercial le 27 avril 2017 pour une durée déterminée, que ce contrat stipulerait - en contrepartie de la mise en commun de leurs ressources et savoir-faire respectif - que les parties se répartissent pour moitié le bénéfice réalisé à titre de commission ou plus-value sur toutes locations et ventes de biens, que PERSONNE1.) serait intervenu dans la vente de 13 projets immobiliers, de sorte qu’il évalue sa créance à 2.307.390.- euros.
Il conclut au rejet de la demande en rétractation et soutient qu’il dispose d’un principe certain de créance à l’égard de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) conteste la créance invoquée en l’absence d’apparence suffisante de certitude pour justifier une saisie-arrêt.
Il appartient au saisi de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée pour mettre à néant une quelconque apparence de certitude requise pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt.
En l’occurrence, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement d’une créance issue d’un contrat de partenariat commercial prétendument conclu le 27 avril 2017 avec la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ayant présenté un contrat écrit, celui-ci est présumé représenter l’accord des parties.
La société SOCIETE1.) conteste avoir signé ledit contrat.
L’article 1323 du Code civil permet à une partie de désavouer sa signature sur un acte sous seing privé, si elle estime ne pas en être l’auteur.
Comme l’indique l’article 1323 du Code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Tant que l’auteur présumé de l’acte refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaut tout au plus comme présomption. La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l’article 1324 du Code civil, provoquer la vérification d’écritures. Si, à l’issue de cette procédure, l’authenticité de la signature est établie, l’acte recouvre la force probante d’acte sous seing privé, dont il avait été temporairement privé du fait des dénégations du signataire (Principe de Droit Judiciaire Privé, Dominique Mougenot, Ed. Larcier, n°356, p.263).
La simple déclaration de la défenderesse qu’il ne s’agit pas de sa signature ou de son écriture suffit pour enlever provisoirement à l’acte méconnu toute sa force probante. C’est alors à l’adversaire, qui se prévaut de l’écrit, à en établir la sincérité (Colin et Capitant, tome 2, Droit civil français, n° 450 ; Planiol et Ripert, Droit civil, tome 2, n° 429).
En présence d’un désaveu, tel qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas obligé de recourir systématiquement à une vérification d’écritures ou de signature telle qu’organisée par le Nouveau Code de procédure civile mais le tribunal est libre de puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de sa conviction (Carpentier, Répertoire de droit française, tome 36, verbo vérification d’écritures, n° 106 et ss.).
Or, l’analyse des faits et documents de la cause afin de déterminer s’il y a lieu ou non à vérification de la signature par un expert dépasse l’examen sommaire du dossier et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Les arguments et moyens de défense développés par la société SOCIETE1.) constituent des contestations sérieuses à l’encontre des prétentions de PERSONNE1.) lesquelles nécessitent un examen au fond et échappent, comme telles, au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Il faut partant retenir que PERSONNE1.) ne justifie pas d’une créance suffisamment certaine dans son principe, requise pour l’obtention d’une autorisation de saisir-arrêter sur base de l’article 694 du Nouveau Code procédure civile.
Faute de preuve d’un principe de créance certain dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’autorisation présidentielle du 15 avril 2026, ainsi que, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 mai 2026 en vertu de cette autorisation et il y a lieu de décharger les Parties Tierces Saisies des tous les effets de la saisie-arrêt.
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La Parties Tierces Saisies ayant été régulièrement touchées à personne par l’exploit d’assignation en intervention du 14 juillet 2026, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société coopérative SOCIETE2.) SC et de la société anonyme SOCIETE3.) SA et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-05219 et TAL-2026-06348 du rôle ;
recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile,
déclarons la demande en rétractation recevable et fondée;
partant,
rétractons l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 15 avril 2026 ;
ordonnons la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 7 mai 2026 en vertu de cette autorisation ;
déchargeons la société coopérative SOCIETE2.) SC et la société anonyme SOCIETE3.) SA de tous les effets de la saisie-arrêt ;
déboutons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
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